Au préalable une information très importante à faire circuler.

Une nouveauté semble vouloir se mettre en place dans la procédure prud’homale et administrative pour les conflits individuels : la médiation.

Faire très attention :  la procédure prud’homale est gratuite : en ce sens que la justice ne se fait pas payer pour trancher un problème. C’est un acquis qui a été maintenu de haute lutte pendant les grèves contre la loi EL KHROMRI ! La médiation est maintenant proposée au niveau de la Cour d’Appel sous prétexte de gagner du temps. Elle est menée par une personne extérieure au monde judiciaire, elle est payante, (150€ de l’heure), elle est confidentielle, c’est-à-dire que tout ce qui se passe dans la médiation ne peut pas servir dans le procès d’appel, si la médiation échoue. Elle semble être proposée pour avantager plus l’employeur que le salarié ; elle vise « l’équité plus que le droit pur » dixit les informations orales données aux parties des dossiers sélectionnés.

Par exemple je vous avais signalé 3 personnes licenciées pour motif apparent économique. Aux prud’hommes nous avons obtenu les 18 mois de salaire soit, 55 000€, 42 526€ et 35 370€ de DI, soit le nombre de mois que nous demandions. On nous a sélectionné pour la médiation : nous nous demandons encore pourquoi ! Nous avons renvoyé la balle chez l’employeur qui avait initié une négociation « pour arrêter la procédure », en lui proposant de continuer à négocier sans le médiateur.

Voir deux articles sur SO de la semaine dernière : un entrefilet signalant une « conférence » à LAUREDE faite par un médiateur et le lendemain, un autre article relatif à la médiation devant le tribunal administratif. Donc le forcing est mené.

 

On passe au vrai sujet, et vous verrez que le préalable n’était pas inutile au vu de ce qui va suivre. Cela vous permettra d’apprécier le recul phénoménal qu’engendrent les cadeaux de Jupiter !

Ordonnance 3 –  Titre  I  - Chapitre 2

Prévisibilité et Sécurisation des relations de travail

Ou Sécurisation de l’Employeur

DISPOSITIONS RELATIVES à la REPARATION DU LICENCIEMENT IRREGULIER ou SANS CAUSE REELLE ET SERIEUSE

« Les droits des salariés seront entièrement préservés » affirme le Gopuvernement en ce qui concerne la réforme des règles de licenciement.

FAUX : Aucune disposition n’est prévue en faveur de la préservation des droits des salariés, seuls les employeurs obtiennent des avantages par rapport aux droits précédents acquis de haute lutte par les militants syndicaux de toute organisation syndicale et de toute génération.

A)      LE PLAFONNEMENT DES INDEMNITES :

Il sera désormais légalement admis qu’un employeur qui licencie un salarié de façon abusive sera certes condamné mais de façon limitée dans le cadre d’un barème.

Le gouvernement permet ainsi désormais aux employeurs de pouvoir violer la loi impunément !

Car c’est de cela dont il s’agit. L’employeur peut prévoir le coût des ruptures et donc le coût de la violation de la loi. ! C’est choquant !

Imaginons un salarié travaillant dans une entreprise de moins de 11 salariés, âgé de 55 ans et cumulant une ancienneté de 6 ans. Imaginons qu’il a rejoint les effectifs de cette société après avoir été démarché et en démissionnant de son précédent emploi dans lequel il cumulait une importante ancienneté et donc une garantie d’emploi.
Agé de 55 ans il lui sera difficile de retrouver un emploi pour ne pas dire impossible.

Or, le juge qui constatera que le licenciement du salarié est abusif sera limité dans la réparation du préjudice subi par un plancher et un plafond.

Il ne pourra condamner l’employeur qu’à hauteur de 6 mois de salaire, maximum, alors que pour réparer l’intégralité du préjudice, le montant des dommages et intérêts pourrait être largement supérieur, en l’absence du barème (cf ex ; du préalable).

Qu’adviendra-t-il des salariés handicapés (cf ex du préalable, l’un des 3 est handicapé reconnu) , des foyers monoparentaux avec plusieurs enfants ?

Autant de situation qui méritent que le juge apprécie au cas par cas l’étendue du préjudice sans se contenter d’appliquer un barème qui n’a aucun sens sauf celui de sécuriser l’employeur !

Faut-il rappeler que pour être condamné, l’employeur doit avoir commis un manquement au Code du Travail,

Il n’est donc pas farfelu qu’un employeur soit condamné dès lors qu’il licencie abusivement un salarié.
Laissons au juge le soin de chiffrer le préjudice.

Pour parer l’argument, le gouvernement se targue d’avoir prévu une augmentation de l’indemnité légale de licenciement. Ce dont la CFDT semble s’être accommodée !

Ce n’est qu’un leurre supplémentaire puisque ces deux indemnités ont une finalité différente : l’une répare la perte de l’emploi, l’autre la violation de la loi et la réparation des conséquences de la faute commise. Elles ne peuvent se « compenser ».

L’indemnité de licenciement est due pour tout licenciement ayant une cause réelle et sérieuse (sauf faute grave ou lourde) tandis que les dommages et intérêts, maintenant plafonnés, sont dus en cas de licenciement abusifs.

Donc en quelque sorte, cette compensation voulue par le gouvernement conduira à ce que celui qui licencie « à bon escient », pour une cause réelle et sérieuse, doive payer plus alors que celui qui viole la loi paiera moins ! BRAVO L’artiste JUPITERIEN !

En tout état de cause, il résulte du décret paru que « l’augmentation » de l’indemnité légale a conduit, en réalité, à une baisse de son montant pour les salariés bénéficiant d’une ancienneté supérieure à 15 ans ! BRAVO UNE FOIS ENCORE LA DUPLICITE JUPITEROENNE !

De plus c’est un écran de fumée pour tous ceux qui sont couverts par une convention collective et pour lesquels l’indemnité légale n’a pas cours ! ENCORE DE LA DUPLICITE !

Plus fort encore, comme nous l’avons déjà vu, l’indemnité prévue par la convention collective n’est pas intangible, puisqu’elle ne fait pas partie des « domaines réservés » à la négociation de branche, ce qui veut dire que les employeurs pourront désormais diminuer cette indemnité de licenciement par simple accord d’entreprise (au besoin par référendum comme on l’a déjà vu).

On voit donc que tout le monde ne bénéficiera pas de l’augmentation légale de l’indemnité, il est au contraire probable que tout le monde verra une baisse de l’indemnité conventionnelle, par contre, tout le monde absolument tout le monde subira le plafonnement !

B)      MAIS IL Y A PLUS :

Jusqu’à présent, le salarié pouvait cumuler diverses indemnités sans limitation (indemnités consécutives à un licenciement pour motif économique, celles pour non-respect de la priorité de réembauchage, ou encore celle pour procédure irrégulière en cas d’absence de mise en place des représentants du personnel).

TEL NE SERA PLUS LE CAS DANS LE PAQUET CADEAU MACRON !

Cela signifie que l’employeur peut commettre, non pas une, mais plusieurs violations de la loi, aussi nombreuses-soient-elles et se verra pour autant sanctionné dans la limité du nouveau barème prévu.

Certes, certaines indemnités sont exclues du barèmes (concernant le harcèlement, la nullité du licenciement pendant la grossesse, des élus – qui en prennent eux-aussi un sacré coup, ou violation d’une liberté fondamentale).

Le contentieux prud’homal risque donc de changer de registre et gageons que le juge sera appelé à définir, par exemple, ce qu’est une liberté fondamentale.

Encore plus fort, l’ordonnance détaille les cas de nullité, sans pour autant viser les licenciements discriminatoires (droit de grève, témoignage des salariés ; exercice de fonction de juré ou assesseur d’assises, refus d’être muté dans un pays incriminant l’homosexualité, ou d’autres discriminations précisées dans le Code du travail). Doit-on voir dans cette imprécision, la volonté de soumettre ces licenciements au plafonnement, alors que les licenciements basés sur ces causes sont nuls ? ou bien le juge pourra étendre à ces discriminations, l’atteinte à la liberté fondamentale ?

Cette ordonnance, comme on vient de l’illustrer, est aussi entachée de netteté dans sa rédaction. Est-ce volontaire ou le résultat d’une incompétence notoire des « MARCHEURS ».
Cette réforme voulait sécuriser l’employeur ; ce sera sans doute une réussite mais au détriment du salarié, qui lui a perdu gros ; son emploi !

Enfin cette partie d’ordonnance viole fondamentalement les textes européens. Et le Conseil d’Etat a indiqué, le 10 février 2014, à propos de cette Charte Sociale Européenne Révisée, qui est ici violée, « ces stipulations (de la Charte), dont l’objet n’est pas de régir exclusivement les relations entre les Etats et qui ne requièrent l’intervention d’aucun acte complémentaire pour produire ses effets à l’égard des particuliers, peuvent être invoqués utilement ».

 

C)      MESURE TRANSITOIRES :

Barème des indemnité prud’homales : seront concernés par ces barèmes les salariés licenciés après la publication de l’ordonnance.

L’application dans e temps du barème à la résiliation judiciaire ou à la prise d’acte de la rupture n’est pas traitée spécifiquement, mais en l’état :

-          Si une instance a été introduite avant la publication de l’ordonnance : le barème n’est pas applicable ; donc on doit être jugé conformément à la loi ancienne.

-          Si l’instance est introduite après la publication :

-          1) pour la prise d’acte : c’est la date de la lettre de prise d’acte qui déterminera l’application ou non du barème. Si elle est antérieure, normalement le barème ne s’appliquera pas.

-          2) pour la résolution judiciaire : la date de rupture sera nécessairement postérieure à la publication et le barème s’appliquera.